Article R114-4 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur :
1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° La création d'un comité social d'administration ;
14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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