Article D321-12 du Code de la recherche
Article D321-11
Article D321-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités de recherche constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget.
L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement aux unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.
Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus aux 1° et 2° de l'article D. 321-4, entre les unités ou groupes d'unités de recherche et entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche.
Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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