Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
[1] Articles R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche [2] Articles R322-2 et R322-3 du code de la recherche
Lire la suite…[…] Fondement de la saisine : Article 44.6° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés […] Au regard du RGPD, le traitement s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission d'intérêt public à des fins de recherche scientifique, dans le cadre des missions du CNRS et des laboratoires qui lui sont rattachés (art. R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche). […] Au regard du grand nombre de catégories de données traitées, y compris de données sensibles, et pour éviter tout risque d'atteinte disproportionnée à la vie privée des mineurs, la CNIL invite le CNRS à s'interroger sur la nécessité de chacune d'entre elles pour la recherche, conformément au principe de minimisation des données (art. 5-1-c du RGPD).
[…] dans le cadre des missions du CNRS et des laboratoires qui lui sont rattachés (art. R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche). […] l'article L. 322-10 du code de procédure pénale concernant les dossiers uniques de personnalité des personnes mineures dont l'accès est limité à la liste de personnes fixée par cette disposition. […] au vu des missions octroyées au CNRS par les articles R322-2 et R322-3 du code de la recherche, ce dernier peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 46-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée pour traiter de telles données pour la finalité envisagée (CNIL, SP, 24 septembre 2020 avis sur un projet de recherche, n° 2020-093, […]
[…] Les responsables de traitement indiquent que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission d'intérêt public à des fins de recherche scientifique, dans le cadre des missions du CNRS (art. R. 322-1 à R. 322-33 du code de la recherche). […] De manière générale, la CNIL relève que certaines données traitées relèvent de la catégorie des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l'article 10 du RGPD. À cet égard, elle considère, au vu des missions octroyées au CNRS par les articles R. 322-2 et R. 322-3 du code de la recherche, qu'il peut se prévaloir de l'exception prévue au 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour traiter de telles données pour la finalité envisagée (CNIL, Délibération n° 2020-093 du 24 septembre 2020).
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