Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat.
Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section.
Un doctorant contractuel d'une université a sollicité l'abrogation du dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche. Le Premier ministre ayant refusé d'abroger ces dispositions, l'intéressé a saisi le juge de l'excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 25 novembre 2025 (requête n° 495611), rejette le pourvoi. […] L'article D. 412-4 encadre uniquement le cumul entre, d'une part, les activités de recherche liées au doctorat et les activités complémentaires éventuellement prévues dans le contrat doctoral, et, d'autre part, les activités d'enseignement ou d'expertise susceptibles d'être autorisées en dehors du contrat, dans le cadre du régime des activités accessoires applicable aux agents publics. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : « Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, […] Aux termes de l'article D. 412-1 du même code : « En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] Aux termes de l'article D. 412-4 du même code : « Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, […] 4. […] D E C I D E :
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