Article D412-3 du Code de la recherche
Article D412-2Article D412-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

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Décisions • 5

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : « Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, […] Aux termes de l'article D. 412-1 du même code : « En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. […] D E C I D E :

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[…] 3. Aux termes de l'article D. 412-2 du code de la recherche : " L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. […] S. D

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3. Tribunal administratif de Bastia, 29 janvier 2025, n° 2500047Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 412-2 du code de la recherche : " L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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