Article R412-14 du Code de la recherche
Article R412-13
Article R412-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article R. 412-13.
L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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