Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.