Article R422-32 du Code de la recherche
Article R422-31
Article R422-33

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent chapitre.
Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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