Article R431-4 du Code de la recherche
Article R431-3
Article R431-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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