Article D533-9 du Code de la recherche
Article D533-8
Article D533-10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat :
1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ;
2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ;
4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ;
5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ;
6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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