Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique 1 . […]
Lire la suite…L. 121-1 du code de l'éducation) et à l'objectif spécifique d'initiation à la technologie (art. L. 121-7 du même code). Pour atteindre cet objectif les programmes scolaires ont été adaptés. Les compétences numériques sont intégrées dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que les élèves doivent maîtriser à la fin de la classe de 3ème. Elément structurant de la stratégie ministérielle, cette priorité a été prise en compte de façon progressive et complète, à tous les niveaux d'enseignement.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] 7. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'éducation, relatif aux objectifs et missions du service public de l'enseignement : « La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie ».
partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu : « Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage. […] L. 121-7, L. 122-1-1 et L. 332-3, D. 122-1 et D. 122-2, du code de l'éducation. (08 décembre 2023, Syndicat Action et Démocratie et association Pagestec, […]
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