Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 12
Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat ainsi que leur formation. Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.
A cet égard, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche indique que le service public de l'enseignement supérieur soutient le développement de ces formations à l'étranger (article L 123-7 du code de l'éducation). Par ailleurs, […] la loi simplifie la mise en oeuvre d'accords internationaux proposés par les établissements, en raccourcissant de 3 à 1 mois le délai au delà duquel les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en oeuvre un accord avec une institution étrangère après saisine des ministères compétents et en l'absence de notification d'un désaccord de leur part (article L 711-11). […] De plus, […]
Lire la suite…[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 : « La langue de l'enseignement, des examens et concours, […] / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « (…) II. […] Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […] 7. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, […] Aux termes de l'article L. 952-2 du même code : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, […]
[…] L. 123 -3 du code de l'éducation et l'article L . 112-1 du code de la recherche. […] Opérations exonérées Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9°, […] l'évaluation du montant de ces prestations ainsi que leur plafonnement sont définis de l'article D. 123 -2 du code de l'éducation à l'article D. 123 -7 du code de l'éducation […]
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