Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
[…] — dire que le préjudice de la société AQUILON résulte de la perte générée par le refus de la société TAXI MARION de reprendre les véhicules avec leurs conducteurs affectés au déplacement des élèves de l'association 'le Phénix' conformément aux dispositions de l'article L. 1224 – 1 du code du travail ; […] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;
[…] — dire que le préjudice de la société AQUILON résulte de la perte générée par le refus de la société TAXI MARION de reprendre les véhicules avec leurs conducteurs affectés au déplacement des élèves de l'association « le Phénix » conformément aux dispositions de l'article L. 1224 – 1 du code du travail ; […] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;