Article L213-15 du Code de l'éducation
Article L213-14
Article L213-16

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 31 mai 2012, n° 10/05876Confirmation

[…] — dire que le préjudice de la société AQUILON résulte de la perte générée par le refus de la société TAXI MARION de reprendre les véhicules avec leurs conducteurs affectés au déplacement des élèves de l'association 'le Phénix' conformément aux dispositions de l'article L. 1224 – 1 du code du travail ; […] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;

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2Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 31 mai 2012, n° 2009N00704

[…] — dire que le préjudice de la société AQUILON résulte de la perte générée par le refus de la société TAXI MARION de reprendre les véhicules avec leurs conducteurs affectés au déplacement des élèves de l'association « le Phénix » conformément aux dispositions de l'article L. 1224 – 1 du code du travail ; […] — les transports mentionnés à l'article R 213-17 du code de l'éducation à savoir, sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L 213-11 à L 213-13 et L 213-15 du code de l'éducation, les transports organisés par les établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves;

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