Article L214-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 13

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 décembre 2021, 20VE00840, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une obligation de conservation renforcée pèse sur la personne publique bénéficiaire de la mise à disposition, contrepartie des droits réels exorbitants qui lui sont attribués et du caractère gratuit de la mise à disposition en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'éducation ;

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  • Biens des collectivités territoriales·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Régime juridique des biens·
  • Dispositions générales·
  • Remise des biens·
  • Domaine public·
  • Région·
  • Commune·
  • Île-de-france
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