Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.
L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
Commentaires • 25
L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. À ce titre, […] maintien du service public dans les zones rurales et réussite scolaire des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. […] En effet, l'article L. 214-5 du code de l'éducation dispose que les « districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, qui résulte du schéma prévisionnel des formations, prévu quant à lui à l'article L. 214-1 de ce même code. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. […]
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[…] — en l'absence de décision du conseil régional pour modifier la capacité d'accueil du lycée Mounier prise en application de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, la décision est entachée d'illégalité,
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2012, n° 1201414
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation : « Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. […]
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