Article L214-6 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 26

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires101

www.clerc-avocat.fr · 5 juin 2024

De plus, les parents ont remis en question la compétence du Recteur ayant pris la décision contestée et affirmé que seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était habilitée à désigner l'établissement approprié (voir les articles L.351-1 L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1du code de l'éducation et les articles L. 146-9 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles). […] Z et Mme X contre cette décision, ces derniers ont saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui, par jugement du 15 mai 2012, […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Elle tient à rappeler que la gestion de la restauration scolaire et de sa tarification relève de la compétence pleine et entière des départements et des régions, en vertu des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation. […]

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 22 novembre 2022

Le code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires assurent « l'équipement et le fonctionnement » et qu'à ce titre, « l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à [leur] charge » (articles L. 213-2 et L. 214-6).

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Décisions374

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, […]

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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005, présenté par le Lycée F G qui conclut au rejet de la requête ; […] — que la requête est recevable ; que, d'une part, par application des dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation la région assure la restauration du lycée ; qu'ainsi, les dispositions du 5° de l'article 431-3 du code de justice administrative selon lesquelles les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant sont dispensés de ministère d'avocat viennent à s'appliquer ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […] relèvent, à l'instar des décisions prises par la commission elle-même concernant les enfants et adolescents et relevant du 1° et du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […]

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