Article L214-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version10/07/2013
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Version02/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 14

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 26

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires67


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Elle tient à rappeler que la gestion de la restauration scolaire et de sa tarification relève de la compétence pleine et entière des départements et des régions, en vertu des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation. […]

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 30 août 2022

L'article L. 2 du code de la commande publique prévoit que les contrats de la commande publique sont des contrats conclus à titre onéreux pour satisfaire les besoins de la personne publique en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] en principe, exclues du champ de la commande publique. […] Il convient enfin de rappeler que le code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires assurent « l'équipement et le fonctionnement » et qu'à ce titre, […] nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à [leur] charge » (articles L. 213-2 et L. 214-6).

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Village Justice · 10 juin 2020

En effet, l'article L214-6 du Code de l'éducation dispose que « la région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. »

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Décisions264


1Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 0901451
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « I.-Le présent article s'applique : l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (….) »; […] ces détachements sont sans limitation de durée.(…) Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, (…) » ; […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Région·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Affectation·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonctionnaire·
  • Groupement de collectivités·
  • Fonction publique territoriale·
  • Département

2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2013, n° 1103779
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées […]. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. / La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. » ;

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  • Justice administrative·
  • Défaut d'entretien·
  • Illégalité·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Thérapeutique·
  • Préjudice·
  • Ouvrage public·
  • Réparation·
  • État

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2010, n° 1001915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Vie scolaire·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Famille
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