Article L214-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2011
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la demande de première instance était mal dirigée ; en effet, au regard des dispositions des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-11 du code de l'éducation, cette demande aurait dû être dirigée contre la région, qui est propriétaire du lycée et, à ce titre, en assure l'équipement, et non contre le lycée ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour faire appel·
  • Qualité pour contracter·
  • Fin des contrats·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Contrats·
  • Établissement

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01040, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, […] En vertu de l'article L. 214-6 de ce même code : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, […] dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214-11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». […]

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  • Questions générales concernant les élèves·
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  • Enseignement et recherche·
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  • Département·
  • L'etat·
  • Scolarisation
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