Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
" Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la demande de première instance était mal dirigée ; en effet, au regard des dispositions des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-11 du code de l'éducation, cette demande aurait dû être dirigée contre la région, qui est propriétaire du lycée et, à ce titre, en assure l'équipement, et non contre le lycée ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Qualité pour faire appel·
- Qualité pour contracter·
- Fin des contrats·
- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Contrats·
- Établissement
2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01040, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, […] En vertu de l'article L. 214-6 de ce même code : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, […] dispose : « Les articles (…) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (…) L. 214-4 à L. 214-11 (…) ne sont pas applicables à Mayotte. (…) ». […]
Lire la suite…- Questions générales concernant les élèves·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de l'enseignement·
- Enseignement et recherche·
- Questions générales·
- Mayotte·
- Dépense·
- Département·
- L'etat·
- Scolarisation