Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60
La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
1° a) Huit représentants de l'Etat ;
b) Trois représentants des régions ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
4° Quatre représentants des élèves et étudiants.
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
" Art. L. 814-2.- Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma et de ce projet stratégique.
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département. […] L211-1 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L231-1 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L238-1 (M) Modifie Code rural - art. […]
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L. 521-1-1,, Art. L. 521-3-1, Art. L. 524-1-3,, Art. L. 527-1-3, L. 524-3-1 V. […] -Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014. Après cette date, les clauses des contrats contraires aux dispositions de ce même article sont réputées non écrites. […] Modifie Code de l'éducation - art. L238-1 (V) Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. […] En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l'environnement s'appliquent. III.
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