Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 75 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
L'article L.211-1 du code de l'éducation prévoit que celui-ci assure la définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux ainsi que l'organisation et le contenu des enseignements. Autrement dit, les collectivités territoriales ne disposent pas de la compétence nécessaire pour modifier les programmes scolaires ou créer de nouvelles disciplines obligatoires. La seule compétence des communes vis-à-vis des ...
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l'Etat () ». […]
[…] — il n'existait aucun moyen paraissant en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; en effet, elle n'a aucunement méconnu l'étendue de sa compétence en matière d'éducation dès lors que l'article L. 521-3 du code de l'éducation lui donne compétence en matière de modification des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement, que les articles L. 211-1 et D. 521 -11 du code de l'éducation lui donne compétence en matière d'aménagement des temps scolaires et que l'article L. 216-1 du code de l'éducation donne compétence exclusive aux communes s'agissant des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires ; […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé./Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation./Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. ». […]
Cet article présente le cadre légal applicable, les procédures règlementaires et les voies de recours ouvertes aux parties prenantes. […] La répartition des compétences : état et collectivités territoriales Le droit de l'éducation repose, en France, sur une architecture duale fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du Code de l'éducation. L'État détient la compétence exclusive sur les questions pédagogiques, les programmes et les personnels enseignants. […] L. 212-4 Code de l'éducation) ; Les départements ont la charge des collèges (art. L. 213-2) ; Les régions assurent la gestion des lycées (art. L. 214-6). […]
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