Article L241-6 du Code de l'éducation
Article L241-5
Article L241-7
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14BX00152, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, relatif à la scolarité des enfants handicapés, […] qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 (…) » ; que selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : « Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01430, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, qui s'impose en vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles à l'inspecteur d'académie, que l'enfant Allande X devait bénéficier à raison de 15 heures hebdomadaires pendant les cours d'un auxiliaire de vie scolaire ; […] que dans ces conditions l'aide individuelle reconnue nécessaire par la commission susmentionnée devait être apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux articles 1 er et 3 du décret du 6 juin 2003 ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14BX00154, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, relatif à la scolarité des enfants handicapés, […] qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 (…) » ; que selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : « Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).