Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 40
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
Mme Sonia Krimi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la non-reconnaissance de la langue normande dans le code de l'éducation. […] Actuellement, il n'y aurait pas suffisamment d'enseignants disponibles pour assurer la continuité pédagogique sur l'ensemble de la scolarité. […] Par ailleurs, dans les premier et second degrés, l'article L. 312-11 du code de l'éducation autorise les enseignants à « recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement ». […]
Lire la suite…Par ailleurs, dans les premier et second degrés, l'article L. 312-11 du code de l'éducation autorise les enseignants à « recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement ». Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'éducation : Les écoles, les collèges, […] sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ; qu'aux termes de l'article L.312-10 du même code : Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité ; qu'aux termes de l'article L.312-11 de ce code : Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit, notamment pour l'étude de langue française ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français » ; qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 4 août 1994, […] des échanges et des services publics » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : « Les écoles, les collèges, […] qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 : « La langue de l'enseignement, […] ne sont pas soumis à cette obligation » ; qu'aux termes de l'article L. 312-11 du même code : « Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français » ; qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 4 août 1994, […] des échanges et des services publics » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : « Les écoles, les collèges, […] qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 : « La langue de l'enseignement, […] ne sont pas soumis à cette obligation » ; qu'aux termes de l'article L. 312-11 du même code : « Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, […]
Par ailleurs, dans les premier et second degrés, l'article L. 312-11 du code de l'éducation autorise les enseignants à « recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement ». Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
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