Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 19
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
En effet, l'article L.111-2 du code de l'éducation garantit à chaque enfant le droit d'être instruit à l'école. Plus encore, l'école est obligatoire pour les enfants de moins de seize ans (article L.131-1 du même code). […] De plus, les articles L.321-4 et L.332-4 du code de l'éducation imposent des mesures spécifiques pour l'accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants. Ainsi, par trois ordonnances rendues le 29 octobre 2024 (n° 2401872, 2401866, 2401882), le Tribunal administratif de Besançon rappelle l'obligation pour l'État de scolariser les élèves allophones nouvellement arrivés, dans le cadre du droit à l'éducation des mineurs.
Lire la suite…[…] la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision de ne pas admettre leur fille en classe de troisième de façon anticipée comme l'autorise l'article L. 332-4 du code de l'éducation prévoyant dans sa rédaction alors applicable que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […] La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève » ne constituait pas une décision d'orientation au sens des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 et D. 331-23 et suivants du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. ;
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Dans les collèges, des aménagements particuliers (…) sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […] Aux termes de l'article D. 332-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « A tout moment de la scolarité, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : […] Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. ;
Au côté des cours d'éducation physique et sportive, les associations sportives ont pour objet l'organisation des activités physiques et sportives volontaires des élèves (article L. 552-1 du code de l'éducation). Les enseignants d'éducation physique doivent consacrer une partie de leurs obligations horaires à ces activités volontaires 11 , […] les dispositifs de sport-études répondent à l'objectif d'aménager la scolarité des élèves « manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau », selon l'article L. 332-4 du code de l'éducation, qui fait écho à l'article L. 221-9 du code du sport. 2. […]
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