Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 mai 2021, n° 18/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 mai 2018, N° F17/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04613 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LY73
X
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 24 Mai 2018
RG : F 17/00239
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 MAI 2021
APPELANT :
A X
né le […] à GIVORS
[…]
[…]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'[…]
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD
- PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 21 avril 1997 par la société SNCF en qualité d’agent mouvement man’uvre.
A compter du 1er juillet 2013, le salarié a occupé le poste de conducteur de ligne principal.
La société lui a fait parvenir un courrier le 14 novembre 2016 l’informant qu’il était soumis à un principe d’interdiction de cumul d’emploi, en raison de ses fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires, et en lui demandant de fournir des explications à ce propos, auquel le salarié a répondu le 18 novembre 2016.
M. X a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2016, fixé au 9 décembre 2016, puis devant le conseil de discipline le 26 janvier 2017, et radié des cadres par courrier recommandé en date du 2 février 2017.
Par requête du 2 mai 2017, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes :
— a dit que la décision de radiation notifiée par courrier du 2 février 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— a condamné, en conséquence, la société SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
• 5 382,28 € brut à titre d’indemnité de préavis,
• 538,23 € brut au titre des congés payés afférents,
• 14 203,24 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur A X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification du jugement et pendant une durée de 30 jours ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— a débouté Monsieur A X de sa demande d"indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a constaté que la société SNCF MOBILITES renonce à sa demande reconventionnelle de restitution de matériel, celle-ci étant devenue sans objet ;
— débouté la société SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rémunération (rappels de salaire ou accessoires du salaire), d’indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale et d’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission;
— condamné la société SNCF MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
M. A X a relevé appel de ce jugement, le 25 juin 2018.
Il demande à la cour :
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société SNCF MOBILITES à lui verser les sommes suivantes :
— 5.382,28 € bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 538,23 € bruts de congés payés afférents,
— 14.203,24 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 26.911,41 € nets, équivalent à 10 mois de salaire, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de la perte de son emploi,
— 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— de condamner la société SNCF MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir :
— à titre principal, que le grief invoqué à son encontre est prescrit; que la société avait parfaitement connaissance de son cumul d’emploi et l’avait toujours toléré; que c’est de mauvaise foi que celle-ci allègue l’avoir découvert par constat d’huissier le 17 octobre 2016 ; que ses deux anciens supérieurs hiérarchiques en avaient été informés par lui-même et n’étaient pas intervenus, ce fait n’ayant aucune
incidence sur son emploi ; que son directeur avait fait référence à cette double activité lors d’un entretien du 25 janvier 2016 et que c’est dans le but de contourner les règles relatives à la prescription que la société a fait établir le constat d’huissier ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions, ayant toujours donné entière satisfaction au cours des 19 années passées au sein de la société ; que s’il a cumulé deux emplois sans avoir procédé à une déclaration préalable auprès de son employeur, c’est parce qu’il n’avait pas été informé de ces formalités administratives ; que, dès qu’il a eu connaissance de l’interdiction qui lui était faite de cumuler son emploi en raison de ses fonctions liées à la sécurité ferroviaire, il a immédiatement demandé à régulariser sa situation et à être reclassé sur un poste compatible avec une double activité; que cette décision brutale de radiation des cadres a eu des conséquences sur sa santé ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la décision de radiation est disproportionnée par rapport au fait qui lui est reproché, compte tenu du fait que son cumul d’emploi, existant depuis février 2011, était connu et toléré par son employeur; que 10 à 12% des 130 conducteurs de ligne SNCF cumulent leur emploi et qu’il a été le seul a être sanctionné aussi sévèrement, ses autres collègues dans la même situation que lui n’ayant pas subi de radiation et qu’il a donc été victime d’une inégalité de traitement.
La société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités (par effet des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions du b) du 2° du paragraphe I de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF), demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement;
ce faisant,
— de dire que la rupture du contrat de Monsieur X repose sur une faute grave ;
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
subsidiairement,
— de confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
— de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts ;
très subsidiairement,
— de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions ;
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que, contrairement à ce qu’affirme le salarié, elle n’a eu connaissance du cumul d’activités que grâce à l’établissement d’un constat d’huissier, le 17 octobre 2016, et que les faits n’étaient donc pas prescrits ; que le salarié ne rapporte pas la preuve que la direction était au courant de sa seconde activité et tolérait la situation; que l’entretien du 25 janvier 2016 était un entretien managérial faisant suite à des écarts de sécurité de sa part et avait également pour objet de lui rappeler les règles applicables aux conducteurs de trains, notamment celles liées à l’interdiction de cumul d’activité ; que lors de son entretien préalable, le salarié a fait savoir qu’il n’entendait pas renoncer à sa deuxième activité, ce qu’il a ensuite confirmé en demandant le 25 décembre 2016 un congé à temps partiel pour création d’entreprise; qu’il a donc a attendu cinq années pour tenter de régulariser sa situation qu’il n’avait jusque là pas déclarée
— que la sanction disciplinaire était parfaitement justifiée et proportionnée ; que, contrairement à ce qu’il affirme, le salarié avait nécessairement connaissance du référentiel, lequel prévoit que le cumul d’emplois est incompatible avec les exigences de vigilance et de concentration nécessaires à l’exercice des fonctions de conducteur de train; que son activité non salariée a eu des conséquences sur ses fonctions de conducteur, 52 incidents ayant été référencés sur le tableau « incident sécurité »; que les salariés avec lesquels M. X se compare ne se trouvent pas dans la même situation que lui et que ce dernier ne démontre pas, quoi qu’il en soit, qu’ils exerçaient des activités en violation des dispositions du référentiel RH00013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
SUR CE :
Aux termes de la lettre du 2 février 2017, les motifs de la décision de radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. X, équivalant à un licenciement pour faute grave, sont les suivants :
« (…) Un constat d’huissier daté du 17/10/2016 et la réception de l’extrait RSAC datant du 26/10/2016, mettent en évidence que vous exercez une activité commerciale (annonces sur différents sites internet) en tant qu’entrepreneur individuel et que vous êtes immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 21 février 2011.
Or, nous n’avons pas reçu de votre part, en 2011, la déclaration obligatoire et préalable à un cumul d’emploi telle que prévue au Chapitre 1 « Agent soumis à restriction » du référentiel RH0013 « Réglementation des cumuls d’emplois » permettant pendant une période d'1 an renouvelable une fois d’exercer un cumul d’emploi pour création ou reprise d’entreprise.
Vous exercez actuellement des fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires et êtes donc soumis à un principe d’interdiction de cumul d’emploi.
Votre comportement est contraire à l’article 2 du RH0006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » et au Chapitre 1 du RH0013 « Réglementation des cumuls d’emplois (…)».
Le référentiel ressources humaines (RH0013) de la SNCF dans son édition du 20 octobre 2009 prévoit à l’article 1 du chapître I « catégories de personnel à qui est interdit le cumul d’emploi »que l’interdiction de principe de cumul d’emplois concerne :
— les agents dont les fonctions ont un impact sur la sécurité :
*ceux amenés à exercer des fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, même à titre occasionnel, et sont soumis à ce titre à l’arrêté d’aptitude
* les agents de surveillance générale ferroviaire autorisés au port d’arme
— les agents qui ont la responsabilité de la marche continue de leur établissement
il est interdit à ces agents d’exercer une autre activité professionnelle que ce soit pour le compte d’un autre employeur ou pour leur propre compte, que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel.
A l’article 2 du chapître I "activités autorisées de plein droit", il est indiqué que les agents qui créent ou reprennent une entreprise ont droit, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel. Ce congé ou travail à temps partiel ne peut être refusé. Les agents peuvent ainsi cumuler pendant une durée maximum d’un an, renouvelable une fois, leur emploi à la SNCF et une activité de création ou de reprise d’entreprise (…)Une fois écoulée la période consacrée à la création ou reprise d’activité, les agents devront choisir entre leur activité à la SNCF et leur activité dans leur société.
L’article 3 du chapître I "possibilités d’autorisation d’une activité à titre accessoire« prévoit que certaines activités à titre accessoire à l’activité principale sont susceptibles d’être autorisées après demande écrite à la hiérarchie, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les fonctions confiées à l’agent et qu’elles n’affectent pas leur service, comprenant l’exercice d’une activité accessoire sous statut d’autoentrepreneur dans des secteurs d’activité limitativement énumérés »en cas d’exercice sous statut d’autoentrepreneur d’une activité autre que celles énumérées, l’autorisation ne pourra être délivrée que pour une année et sera renouvelable une fois."
En ce cas, l’agent qui envisage de cumuler une activité accessoire à son activité principale doit en demander l’autorisation par écrit au directeur d’établissement ou assimilé au moins deux mois avant l’activité envisagée.
Le chapître II "autres catégories de personnel" dispose que les agents autres que ceux prévus au point 1 du chapître I peuvent exercer une autre activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur ou pour leur propre compte après en avoir informé leur hiérarchie par écrit, sous certaines conditions qui sont énumérées à la suite.
Ainsi, en vertu de ce référentiel, les agents visés à l’article 1 ont interdiction de cumuler les emplois, mais ont tout de même le droit d’exercer, outre leur emploi à la SNCF, certaines activités et notamment de créer une entreprise, cette activité pouvant être exercée sous le statut d’autoentrepreneur pendant deux ans au maximum, le congé ou le travail à temps partiel ne pouvant leur être refusé, ou d’exercer une activité accessoire, à condition d’en demander l’autorisation au directeur d’établissement, tandis que les autres agents ont le droit de cumuler leur emploi à la SNCF avec un autre emploi, sans limitation de durée, à condition d’en faire la déclaration.
La société produit, sous l’intitulé dans son bordereau de communication de pièces "constat
d’huissier du 17 octobre 2016", un extrait de constat d’huissier de justice difficilement lisible sans première page et donc sans mention de la date, ainsi qu’un formulaire de demande d’explications écrites adressé à M. X le 14 novembre 2016 "Nous n’avons pas reçu de votre part en 2011 la déclaration obligatoire et préalable à un cumul d’emploi telle que prévue au chapître agent soumis à restriction du référentiel RH 0013 réglementation des cumuls d’emplois etc… vous exercez actuellement des fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires et êtes donc soumis à un principe d’interdiction de cumul d’emploi".
M. X a répondu à cette demande le 18 novembre 2016 qu’il était inscrit au RSAC depuis le 21 février 2011 en tant que conseiller en immobilier, qu’il ne connaissait pas le RH 0013 et que cette activité non salariée l’occupait quatre heures par semaine. Par lettre du 25 décembre 2016, il a demandé à bénéficier du congé prévu par l’article 2 du chapître I relatif à la création d’entreprise.
Il apparaît au vu de ces éléments que la définition des personnels amenés à exercer des fonctions de
sécurité sur le réseau ferré national auxquels est interdit le cumul d’emploi manque de précision, étant observé que les articles 2 et 3 du même chapître prévoient de nombreuses exceptions à cette interdiction de principe, et qu’il n’est pas possible en conséquence de déterminer si M. Z devait demander une autorisation ou simplement effectuer une déclaration en ce qui concerne l’activité d’autoentrepreneur pour laquelle il a été immatriculé le 21 février 2011.
Le questionnaire du 14 novembre 2016 comme la lettre de rupture font état d’une obligation de déclaration, ce qui laisse supposer que l’activité reprochée à M. X n’était pas soumise à autorisation préalable et que ce dernier n’était pas visé par le principe d’interdiction de cumul d’emploi.
Par ailleurs, l’avenant n°6 du 5 janvier 2015 signé par M. X stipule que le cumul d’emploi de l’intéressé qui exerce son activité à temps partiel choisi pour d’autres motifs que ceux repris aux paragraphes ci-dessus est régi par les dispositions de la directive RH 0013, il est indiqué que l’intéressé exerce son activité à temps partiel pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans et ne peut exercer aucune activité professionnelle salariée ou non salariée autre que les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles, ce qui exclut l’application à l’égard du salarié dudit référentiel.
Enfin, le compte-rendu de l’entretien X en date du 25 janvier 2016 montre que le supérieur hiérarchique de M. X avait connaissance à cette date de ce que le salarié exerçait une autre activité professionnelle, puisqu’il y est mentionné : "en fin d’entretien, l’agent a été avisé que l’exercice d’une double activité professionnelle n’était pas en conformité avec le métier de conducteur par rapport à sa fonction d’opérateur sécurité".
Or, les poursuites disciplinaires ont été engagées plus de deux mois après cette date et n’ont été précédées d’aucune demande adressée à M. X d’avoir à régulariser une déclaration ou à solliciter une autorisation.
Dans ces conditions, le grief est prescrit, en application de l’article L1332-4 du code du travail, et la radiation des cadres de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement, qui ne sont discutées ni par le salarié, ni par l’employeur.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise ( 19 ans et 9 mois), de son âge à la date de la mesure de radiation (43 ans), du montant de son salaire, de la situation financière dont il justifie, de ce qu’à la date du 1er août 2017, il avait bénéficié de 159 allocations journalières et qu’en 2017, il a perçu un revenu annuel de 6 100 euros en qualité de gérant d’une EIRL, il convient de condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. X la somme de 26 900 euros bruts en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de son emploi.
La société SNCF Voyageurs, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qui concerne l’astreinte, qui doit être supprimée, et le point de départ de l’obligation de remise des documents de rupture qui doit être fixé à la date de signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement, ainsi qu’aux dépens et à l’indemnité de procédure
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que la décision de radiation des cadres prononcée contre M. A X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'[…], à payer à M. A X la somme de 26 900 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'[…], à remettre à M. A X ses documents de rupture rectifiés au vu du présent arrêt, à compter de la signification de l’arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE d’office la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'[…], à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de quatre mois d’indemnités, en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'[…], aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'[…], à payer à M. A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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