Article L337-3 du Code de l'éducationAbrogé

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Version26/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-486 1989-07-10 art. 7 ter, Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 7 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 57

Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.

Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.

Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013
15 textes citent l'article

Commentaires14


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a ainsi supprimé l'article L. 337-3 du code de l'éducation qui organisait, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs d'« apprentissage junior » et le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. Au delà, l'un des enjeux majeurs de la réforme du collège réside dans l'amélioration du parcours d'orientation de l'élève. Cela suppose notamment de modifier les conditions d'organisation des enseignements au collège.

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 9 avril 2013

En effet, l'article 244 quater G-IV du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt d'un montant de 100 euros par semaine de présence dans l'entreprise pour chaque élève accueilli si ce stage entre dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévus à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09/02598
Infirmation partielle

[…] 'Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L.337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité'.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Salaire·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Chèque·
  • Travail·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Nancy, 10 octobre 2014, n° 13/01573
Infirmation partielle

[…] Que les articles L. 6222-19 et L. 6222-20 du même code disposent, d'une part, qu'en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur et, d'autre part, que lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du Code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité ;

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  • Apprentissage·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Travail dissimulé·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Paye

3Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2013, n° 0903347
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater G du code général des impôts : « I. -Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, […] XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. […] 3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ; […]

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  • Crédit d'impôt·
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