Article L351-3 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.

L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires128


M. Laurent Panifous · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

La création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et leur généralisation depuis la rentrée 2021 permet une nouvelle forme d'organisation du travail des AESH, dont l'objectif est de contribuer au développement progressif de l'autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. […]

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Mme Christine Loir · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Mme Christine Loir attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse concernant la mise en application de l'article 53 du PLFSS 2024. […] Leurs inquiétudes sont multiples et méritent d'être entendues. […] Il est désormais question de modifier l'article L. 351-3 du code de l'éducation. L'article 53 du PLFSS octroie à l'éducation nationale les pleins pouvoirs concernant l'évaluation des besoins en compensation des enfants, pouvoir appartenant jusqu'alors aux maisons départementales des personnes handicapées. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 12 mai 2023

Le juge retient à la fois l'urgence à statuer et l'illégalité qui résulte simplement de l'absence de recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation.

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Décisions295


1Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2023, n° 2310604
Rejet

[…] 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ».

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    2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
    Rejet

    […] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]

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    3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 345434, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] adolescents ou adultes handicapés (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]

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    Documents parlementaires52

    La proposition de loi pour une école vraiment inclusive a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2019. Par cet amendement créant un chapitre additionnel numéroté IV dans le titre Ier « garantir les savoirs fondamentaux pour tous », le Gouvernement propose son intégration dans le projet de loi pour l'école de la confiance. Il est également proposé d'intégrer au sein de ce nouveau chapitre les articles 5 ter et 5 quater du chapitre III et une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés. L'article 1 er de ce chapitre … Lire la suite…
    Mesure de coordination. Ces dispositions sont déplacées à l'article 12 bis du projet de loi, qui porte sur la formation initiale des enseignants. Lire la suite…
    Cet amendement précise que les Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés ne doivent pas avoir pour seul objet d'être des outils de gestion des AESH mais de constituer également des pôles ressources à destination de l'ensemble de la communauté éducative en associant au dispositif les professionnels de santé (infirmières, médecins, psychologues) indispensables à une prise en charge optimale des élèves en situation de handicap. Lire la suite…
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