Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 90
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
Désormais, l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, prévoit qu'elle est représentée par deux membres. Cette mesure prend acte du fait que le nombre de communes demeurées propriétaires des locaux des EPLE est devenu résiduel depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 prévoyant leur transfert aux départements et régions. En corollaire, la représentation de la commune a été modifiée selon les établissements.
Lire la suite…[…] 39-01 / 39-01-02-01 / 17 / 17-03-02-03-02 / 54-01-08-02-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public le remboursement des frais exposés ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. […] de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. » ; […] notamment, de l'article L. 421-2 du même code, […] qu'il incombe d'ailleurs à ce dernier, en application des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article L421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, […] Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration ». L'article L. 421-4 du même code prévoit que " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […] 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, […] ayant trait à sa gestion administrative et à l'organisation de ses activités pédagogiques revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 précitées et sont donc communicables.
[…] N°1406291/2-1 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : (…) 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves » ; que l'article R. 421-30 du même code précise que : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée » ; […] L. HELMLINGER
La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, […] d'organiser des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, de s'associer aux acteurs de la lutte contre l'exclusion, et de créer des liens avec des partenaires extérieurs ou de conclure des accords de coopération avec des établissements universitaires. […] Le dernier moyen est tiré de que les dispositions de l'article R. 421-25 seraient contradictoires avec celles de l'article R. 421-9 du code de l'éducation.
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