Article L421-2 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 9 août 2015

Commentaires14

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449941
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, […] d'organiser des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, de s'associer aux acteurs de la lutte contre l'exclusion, et de créer des liens avec des partenaires extérieurs ou de conclure des accords de coopération avec des établissements universitaires. […] Le dernier moyen est tiré de que les dispositions de l'article R. 421-25 seraient contradictoires avec celles de l'article R. 421-9 du code de l'éducation.

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2Représentation de l'établissement public de coopération intercommunale au détriment des communes dans les conseils d'administration des lycées et collèges
M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Désormais, l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, prévoit qu'elle est représentée par deux membres. Cette mesure prend acte du fait que le nombre de communes demeurées propriétaires des locaux des EPLE est devenu résiduel depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 prévoyant leur transfert aux départements et régions. En corollaire, la représentation de la commune a été modifiée selon les établissements.

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3Composition des commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE)Accès limité
www.weka.fr · 6 novembre 2014
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Décisions23

1Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2013, n° 1107984Rejet

[…] 39-01 / 39-01-02-01 / 17 / 17-03-02-03-02 / 54-01-08-02-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public le remboursement des frais exposés ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. […] de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. » ; […] notamment, de l'article L. 421-2 du même code, […] qu'il incombe d'ailleurs à ce dernier, en application des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2216845Annulation

[…] Aux termes de l'article L421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, […] Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration ». L'article L. 421-4 du même code prévoit que " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […] 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, […] ayant trait à sa gestion administrative et à l'organisation de ses activités pédagogiques revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 précitées et sont donc communicables.

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2014, n° 1406291Rejet

[…] N°1406291/2-1 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : (…) 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves » ; que l'article R. 421-30 du même code précise que : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée » ; […] L. HELMLINGER

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