Article L4221-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L4221-1
Article L4221-2
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

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Article R421-89 Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Deux représentants de la région ou, […] de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale […] Article R421-90 NOTA : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, […]

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Article R421-14 I. […] ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]

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Article L421-2 Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. […] Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2014, n° 1306856Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. / Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional peut, […] les compétences suivantes : 1° La compétence en matière de construction, […] qu'aux termes de l'article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional. » ; […]

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