Article L441-7 du Code de l'éducation
Article L441-6
Article L441-8
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 15 avril 2018

NOTA

Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaire1

1Enseignement Privé - Établissements - Ouverture. Modalités
M. Couanau René · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

Aux termes des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code de l'éducation, toute personne physique ou morale privée, remplissant les conditions de titres, d'expérience professionnelle et de nationalité, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement primaire ou secondaire. […] En revanche s'agissant des écoles élémentaires, le maire peut s'opposer dans un délai de huit jours à la déclaration d'ouverture pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi en application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-1 du code de l'éducation notamment s'il juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt de l'hygiène ou des bonnes moeurs.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2011, n° 0813135Rejet

[…] à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant que le service a refusé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE SOUTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT SCOLAIRE le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de son activité d'enseignement au motif qu'elle ne justifiait pas avoir déposé auprès du rectorat la déclaration et les pièces visées par les articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation, auxquels renvoie le 4°-a de l'article 261-4 du code général des impôts ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1203273Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 dudit code, dans sa rédaction résultant du décret n° 212-16 du 5 janvier 2012 : « (…) les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, […] qu'aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code :: « I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 février 2014, 11MA01462, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 7. Considérant, […] qu'ainsi, elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par le b de l'article 261.4.4° du code général des impôts précité, […] qu'en outre, l'école dirigée par M me C… ne peut pas non plus être regardée comme constituant un établissement privé dispensant un enseignement régi par les articles L. 441-1 à L. 441-9 du code de l'éducation au sens du a de cet article, […] et ce, alors même que l'enseignement de la musique dispensé dans son école ferait partie de l'éducation artistique dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines et des enseignements obligatoires des écoles élémentaires, selon les dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'éducation ;

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Documents parlementaires73

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, abroge l'article L441-7 Code de l'éducation
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, abroge l'article L441-7 Code de l'éducation
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, abroge l'article L441-7 Code de l'éducation
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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