Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance
Article L444-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 54
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
Commentaires • 2
Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation, et plus particulièrement dans le cadre du régime de l'enseignement à distance, de soumettre les dirigeants des organismes d'enseignement à distance aux exigences suivantes : ne pas avoir encouru une des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, […] soit le diplôme de licence ou un des certificats d'aptitude aux enseignements primaire […] L'accès aux fonctions de direction des organismes privés d'enseignement à distance est soumis aux articles L. 444-5 et L. 444-6 du code de l'éducation, modifiés par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, […]
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Ces établissements privés techniques relevant de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, sont reconnus par l'État. […]
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