Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Article L445-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 54
Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
Commentaires • 2
L'article L. 445-1 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, interdit, dans les organismes de soutien scolaire, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 9. La société MCC Axes soutient que les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts citées au point 7 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que les exonérations qu'elles prévoient respectivement ne s'étendent pas aux prestations fournies par les organismes de soutien scolaire visés par les articles L. 445-1 et L. 445-2 du code de l'éducation.
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[…] — les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, en ce qu'elles ne prévoient pas que les prestations de soutien scolaire servies par les organismes de soutien scolaire visés à l'article L. 445-1 du code de l'éducation sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, est incompatible avec l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 13 mars 2023, 467226, Inédit au recueil Lebon
[…] — a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts étaient compatibles avec l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elles n'exonèrent pas de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de soutien scolaire dispensées par les organismes mentionnés à l'article L. 445-1 du code de l'éducation ;
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- Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code. […]
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