Article L531-5 du Code de l'éducation
Article L531-4Article L532-1
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire • 1

1. Bourses D'Études - Enseignement Secondaire - Conditions D'Attribution
M. Lecoq Jean-Paul · Questions parlementaires · 2 février 2010

Les dispositions législatives relatives aux bourses nationales d'études de second degré, font l'objet des articles L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'éducation, et précisent que des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits dans les lycées publics ou privés sous contrat ou habilités à recevoir des boursiers nationaux ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté. […] Par ailleurs, les dispositions réglementaires aux modalités d'attribution des bourses nationales d'études de lycée figurant aux articles D. 531-23 à D. 531-28 du code de l'éducation, stipulent que les parents, […]

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Décisions • 32

1. Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2015, n° 1305459Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. » ; […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2106943Rejet

[…] Selon l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ». Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : « Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, […]

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3. Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1001087Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]

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Document parlementaire • 0

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