Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49
Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.
Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Commentaires • 16
Le Conseil d'État rappelle, d'une part, que si une personne qui ne remplit plus les critères définis par l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'a plus vocation à avoir la qualité de fonctionnaire, il n'en demeure pas moins que la « décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle anté […] Il observe, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, qu'à l'égard des professeurs d'université, le pouvoir disciplinaire est exercé par la section disciplinaire du conseil d'administration.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] 9. Considérant, en huitième lieu, que l'arrêté attaqué pouvait légalement prévoir que le conseil d'administration de chacune des écoles normales supérieures concernées soit consulté sur les demandes de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement, un tel avis n'étant pas dépourvu de lien avec les domaines de compétences attribués à ces conseils par l'article L. 712-4 du code de l'éducation ;
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[…] — l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, aucune disposition législative et réglementaire ne qualifiant les internes en médecine de doctorants, ce terme étant réservé aux étudiants inscrits en doctorat au sens de l'article L. 612-7 du même code ; le changement de terminologie d'étudiant de « troisième cycle » à « doctorant » opéré par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités n'a pas entendu revenir sur cette distinction pour la constitution des collèges des instances universitaires ; cet article est également conforme à l'article L. 712-4 du même code ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il est certes constant que M. X, « PRAG », qui, statutairement n'a pas vocation à exercer des fonctions de recherche, ne peut être considéré comme un enseignant-chercheur, un chercheur, un professeur ou maître de conférence, associé ou invité, catégories de personnels éligibles aux fonctions de président d'université, expressément citées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; que, toutefois, ces dernières dispositions prévoient que sont aussi éligibles « tous autres personnels assimilés » ;
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27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]
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