Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VII : Les grands établissements
Article L717-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
Commentaires • 41
La FNSP, qui a succédé à l'Ecole libre des sciences politiques, est une personne morale de droit privé dotée d'un statut sui generis résultant de dispositions législatives du code de l'éducation, complétées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 758-1 du code de l'éducation prévoit qu'elle est dotée de la personnalité civile et qu'elle « assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. […] culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements » au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, dont le statut et les missions sont aujourd'hui précisés par le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] 36-12-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, […]
Lire la suite…- Rémunération·
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[…] communications électroniques, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2015, n° 1500746
[…] PCJA : 54-07-01-04-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ;
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Essentiellement, de la situation des établissements dits « d'enseignement supérieur et de recherche », c'est-à-dire de la matérialisation première (en quantité) du service public académique par des « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » définis aux articles L. 711-1 et s. du Code de l'Education. […] L. 717-1 du même Code) ou « écoles » ou encore à statuts particuliers. […]
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