Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 45 (V)
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.
Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures.
Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique.
Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.
II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.
III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.
V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.
L121-5 Article 12 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. […] Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, Art. L721-1, Art. L721-2, Art. L721-3 Article 71 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Sct. […] Article 83 Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013. Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, […]
Lire la suite…L344-5-1 (V) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] L323-8-1 (AbD) Article 87 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. L721-1 (M) Modifie Code de l'éducation - art. L721-2 (M) Modifie Code de l'éducation - art. L721-3 (AbD) Modifie Code de l'éducation - art. […] L722-13 (V) Modifie Code de l'éducation - art. […] de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] -L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Lire la suite…[…] Ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa suspension n'aurait pu être prononcée que par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, au motif que les directeurs d'ESPÉ sont nommés par un tel arrêté conjoint en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, […] dès lors qu'aux termes de l'article L. 952-7 du même code : « (…)/ Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, […] Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 01-02-03 […] 3°) d'ordonner le rétablissement de sa situation professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) assure la direction de l'université. A ce titre : (…) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'éducation : « I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. […]
[…] – s'agissant de la prise en charge des frais liés à l'Institut de Formation des Maîtres (IFM), les dispositions des articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation relatifs aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dont le financement relève de l'Etat, invoquées par le Département, ne sont pas applicables à l'IFM, […] mais un établissement public local à caractère administratif, ainsi qu'en dispose l'article L. 972-3 du Code de l'éducation qui est clairement dérogatoire ; […] l'Etat a versé à la collectivité de Mayotte une dotation dite de décentralisation pour compenser ce transfert de compétences tout au long des années 2008 (259 721 euros), 2009 (259 721 euros), […]
[…] la modification des dispositions de l'article 37 du décret de 1972 ne nous paraît pas avoir supprimé la délégation donnée par le ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie et, […] l'arrêté du 9 août 2004 a été pris sur le fondement de l'article R. 911-82 du code de l'éducation. […] Le requérant se prévaut plus spécifiquement de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, […] le dernier alinéa de l'article L. 952-7 du code de l'éducation réserve expressément l'application des règles propres aux corps dont ils sont issus en énonçant que : « Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, […]
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