Article L722-2 du Code de l'éducation
Article L722-1
Article L722-3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005

Commentaires2

1Réforme territoriale : avenir des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Les articles L. 722-1 à L.722-17 du code de l'éducation définissent les droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. […] Lors de la transformation des écoles normales en instituts universitaires de formation des maîtres, le département de l'Aisne, propriétaire des locaux de l'ancienne école normale à Laon, a, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'éducation, continué à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard de ces biens. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code de l'éducation - art. L722 -5 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -6 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -7 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -8 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -9 (V) Crée Code de l'éducation - art. […] de compensation prévue aux articles L […]

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