Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
2. Base de données juridiques
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[…] Code de l'éducation - art. L722 -5 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -6 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -7 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -8 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L722 -9 (V) Crée Code de l'éducation - art. […] de compensation prévue aux articles L […]
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Les articles L. 722-1 à L.722-17 du code de l'éducation définissent les droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. […] Lors de la transformation des écoles normales en instituts universitaires de formation des maîtres, le département de l'Aisne, propriétaire des locaux de l'ancienne école normale à Laon, a, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'éducation, continué à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard de ces biens. […]
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