Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
[…] 13. Enfin, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de « l'esprit » de la directive 2005/36/CE ni même des dispositions de l'article L. 731-13 du code de l'éducation pour soutenir que l'article L. 731-1 de ce même code porterait atteinte au principe de reconnaissance automatique des titres de formation énoncé par cette directive. […] 24. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de l'association requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'Association PLP Formation, par M e Albisson, qui soutient qu'il est justifié, par les pièces produites, du respect des dispositions des articles L. 731-12 et L. 731-13 du code de l'éducation ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
[…] 13. Enfin, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de « l'esprit » de la directive 2005/36/CE ni même des dispositions de l'article L. 731-13 du code de l'éducation pour soutenir que l'article L. 731-1 de ce même code porterait atteinte au principe de reconnaissance automatique des titres de formation énoncé par cette directive. […] 24. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de l'association requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
L480-4 (M) Modifie Code de l'éducation - art. […] L441-13 (M) Modifie Code de l'éducation - art. […] L511-3 (M) Modifie Code de l'éducation - art. L731-13 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L731-14 (V) Modifie Code de l'éducation - art. L731-9 (V) Modifie Code de la consommation - art. […] L121-70 (V) Modifie Code de la consommation - art. […] L451-1 (V) Article 5 Agriculture : I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968 susvisée, les montants de 500 F, 300 F, 12 F et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 75 Euro, 45 Euro, 1,75 Euro et 2,25 Euro. […]
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