Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 74
L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
[…] 1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication sous forme écrite des conclusions du rapporteur public qui ont été exposées lors de l'audience du 8 décembre 2020 ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. ». Aux termes de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, […]
[…] 3. L'article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l'organisation » de l'École polytechnique ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'École polytechnique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'École polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. / () ». Aux termes de l'article L. 755-2 du même code : « Les élèves français de l'École polytechnique () sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, […]
Article L3411-1 Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
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