Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article L953-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1205370
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, […]
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Les personnels du second degré, en charge de fonctions de documentation dans l'enseignement supérieur, relèvent, comme les « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service qui exercent leurs activités dans les différents services des établissements et, notamment, les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé », visés par l'article L. 953-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 8 janvier 1986 pris en application de l'article L. 953-4 du code précité, relatif aux obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers
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