Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 janv. 2026, n° 2412135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2024, 21 mars et 9 novembre 2025 sous le n° 2407978, M. B… D…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSAM) de communiquer les copies des épreuves « Histoire de la ville XXe » et « Eléments d’analyse urbaine » des première et deuxième sessions, du procès-verbal de suspicion de fraude et de la délibération du jury validant les notes aux épreuves mentionnées ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’ENSAM a prononcé son exclusion des études d’architecture pour une durée de trois ans, la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le jury de fin d’année du 1er cycle pour l’année universitaire 2023/2024 l’a exclu pour une durée de trois ans et la délibération du jury du 24 juin 2024 évaluant les épreuves : « Histoire de la ville XXe », première session à 08/20 et n’ayant pas évalué la deuxième session et « Eléments d’analyses urbaine », deuxième session à 00/20 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’ENSAM de l’inscrire en troisième année de licence d’études au titre de l’année universitaire 2024-2025, à titre subsidiaire, d’organiser un nouvel examen pour l’épreuve « Histoire de la ville XXe » et, à titre infiniment subsidiaire, de l’inscrire en deuxième année de licence ;
4°) de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 8 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du déroulement des épreuves ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la notation de la première session et de l’absence de notation de la deuxième session de l’épreuve « Histoire de la ville XXe » ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la notation de la première session de l’épreuve « Eléments d’analyse urbaine » ;
- la délibération du jury évaluant les épreuves méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- la notation de l’épreuve « Histoire de la ville XXe » en première session est illégale en l’absence de fraude, de respect des textes applicables en cas de suspicion de fraude et d’anonymisation de la copie ;
- la notation de l’épreuve « Eléments d’analyse urbaine » en deuxième session est illégale en l’absence de plagiat ;
- l’absence de notation de l’épreuve « Histoire de la ville XXe » en deuxième session est illégale ;
- la délibération du jury du 4 juillet 2024 prononçant l’exclusion est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnait l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d’architecture ;
- elle méconnait le k de l’article 1.01 du règlement des études et examens de l’ENSAM pour l’année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 1er décembre 2025 sous le n° 2412135, M. B… D…, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’ENSAM lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, assortie de l’exécution provisoire, et la nullité de l’épreuve « Histoire de la ville XXème » en première et deuxième session ;
2°) d’enjoindre à l’ENSAM de le réintégrer au sein de l’établissement et d’effacer la sanction de son dossier individuel avec affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l’établissement accessibles aux étudiants ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 3 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article R. 811-13 du code de l’éducation ;
- elle méconnait l’article R. 811-12 du code de l’éducation et le f de l’article 1.02 du règlement des études et examens de l’ENSAM pour l’année universitaire 2023-2024 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure relatif à la composition de la commission de discipline ;
- elle a méconnu ses droits à la défense ;
- la directrice de l’école est partiale ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 10 décembre 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 décembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 7 novembre 2025 sous le n° 2412265, M. B… D…, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice de l’ENSAM a rejeté ses recours gracieux formés les 28 juillet et 9 août 2024, ainsi que la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le jury de fin d’année du 1er cycle pour l’année universitaire 2023/2024 l’a exclu pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’ENSAM de lui communiquer les résultats obtenus de la deuxième session pour les épreuves « Histoire de la ville XXe » et « Eléments d’analyse urbaine » et de prononcer son admission en troisième année de premier cycle ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 3 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure relatif à la composition de la commission de jury ;
- elles méconnaissent le principe de souveraineté du jury ;
- elles méconnaissent le principe des droits de la défense et entrainent une rupture d’égalité ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.7 61-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les décisions attaquées ne font pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407977 du 12 septembre 2024 de la juge des référés ;
- la décision n° 498142 du 14 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ;
- l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Carlhian, représentant M. D…, et de Me Barlet, représentant l’ENSAM.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 janvier 2026 pour M. D… dans la requête n° 2407978 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 janvier 2026 pour l’ENSAM dans la requête n° 2412135 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… était inscrit en deuxième année de premier cycle de licence au sein de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSAM) pour l’année universitaire 2023-2024. A l’issue du quatrième semestre et dans le cadre de l’unité d’enseignement (UE) 4 « Histoire, société et langues », il a obtenu, d’une part, pour l’épreuve « Histoire de la ville XXe » en première session la note de 08/20 alors qu’il a été suspecté de fraude et la note de 11,5/20 en deuxième session, qui ne lui a toutefois pas été communiquée dans l’attente de la décision de la commission de discipline devant se réunir le 8 juillet 2024 sur la suspicion de fraude. D’autre part, il a obtenu pour l’épreuve « Eléments d’analyse urbaine » la note de 09/20 en première session et la note de 00/20 en deuxième session au motif de plagiat avéré. Par une délibération du 4 juillet 2024, le jury de fin d’année du premier cycle pour l’année universitaire 2023-2024 a exclu pour une durée de trois ans M. D… des études d’architecture, en raison du cursus non réalisé. Puis, par une décision du 8 juillet 2024, la directrice de l’école l’a exclu pour une durée de trois ans au motif qu’il n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS permettant une inscription en troisième année du premier cycle des études d’architecture conduisant à l’obtention du diplôme d’études en architecture. M. D… a formé des recours gracieux les 28 juillet et 9 août 2024. Par les requêtes n°s 2407978 et 2412265, M. D… demande l’annulation de la délibération du 24 juin 2024 du jury validant ses notes, de la délibération du jury du 4 juillet 2024, de la décision du 8 juillet 2024 de la directrice de l’école et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
Parallèlement, par un avis du 8 juillet 2024, la commission de discipline s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’une exclusion définitive de M. D…. Par une décision du 12 septembre 2024, dont M. D… demande l’annulation sous le n° 2412135, la directrice de l’ENSAM lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, assortie de l’exécution provisoire, et la nullité de l’épreuve « Histoire de la ville XXème » en première et deuxième sessions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2407978, 2412135 et 2412265 concernent la situation d’un même étudiant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
M. D… a formé un recours gracieux auprès de la directrice de l’ENSAM le 28 juillet 2024 et complété le 9 août suivant portant réclamations concernant les notations pour les épreuves en première et deuxième sessions « Histoire de la ville XXe » et « Eléments d’analyse urbaine » ayant conduit à son exclusion des études d’architecture pour cursus non-réalisé. Par suite, les décisions par lesquelles la directrice a implicitement rejeté ses recours sont susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2412265 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de production de pièces :
Il ressort des pièces du dossier que les pièces dont la communication a été sollicitée ont été produites aux débats et régulièrement communiquées. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2407978 et 2412265 :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du jury du 24 juin 2024 évaluant les épreuves « Histoire de la ville XXe » et « Eléments d’analyses urbaine » en première et deuxième sessions :
En premier lieu, M. D… ayant eu communication de l’ensemble de ses copies et de ses notes dans le cadre de la présente instance, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’ENSAM n’établit pas la régularité de la composition du jury chargé d’évaluer l’unité d’enseignement, M. D… n’apporte aucun élément de nature à laisser même présumer une irrégularité.
En troisième lieu, aux termes du f de l’article 1. 02 du règlement des études et examens de l’ENSAM pour l’année universitaire 2023-2024 : « En cas de fraude ou tentative de fraude, un procès-verbal est établi pour consigner les faits. Il est signé par le responsable, l’étudiant concerné et un surveillant de salle. Les pièces à conviction sont confisquées et l’étudiant est admis à poursuivre l’épreuve. Une fraude donne lieu à un débat contradictoire devant la commission de discipline. »
D’abord, il ressort des pièces du dossier que lors de l’épreuve en première session « Histoire de la ville XXème », M. D… était en possession de deux feuilles de brouillons supplémentaires, par rapport aux deux allouées au début de l’épreuve et à celle qu’il a demandé en plus, numérotées de manière incohérente, particulièrement bien rédigées et n’étant pas en lien avec le sujet de l’épreuve. Si M. D… soutient avoir appris par cœur certaines portions du cours, il n’a toutefois pas été en mesure de restituer les connaissances alléguées lors de l’entretien avec la directrice de l’ENSAM suivant l’épreuve le 23 mai 2024. Dans ces conditions, les faits relatifs à la tentative de fraude lors de l’épreuve sont matériellement établis.
Ensuite, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il est constant qu’aucun procès-verbal n’a été établi pour contresigner les faits de tentative de fraude en méconnaissance des dispositions citées au point 8. Toutefois, dans la mesure où deux rapports d’incidents des surveillantes de l’épreuve et un compte-rendu de l’entretien suivant l’épreuve entre M. D… et la direction ont été établis le 23 mai 2024 et auxquels l’intéressé a eu accès lors de la procédure disciplinaire, ce vice de procédure n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé M. D… d’une garantie. En outre, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une rupture d’égalité dans les conditions d’examen par rapport à ses autres camarades alors qu’il a pu reprendre l’épreuve après avoir échangé avec les surveillantes qui ont confisqué les brouillons frauduleux et qu’il lui a été donné la possibilité de bénéficier d’un temps additionnel pour terminer l’épreuve.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie de M. D… lors de l’épreuve en première session « Histoire de la ville XXème » n’ait pas été notée de manière anonymisée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa notation lors de cette épreuve est entachée d’illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.04 du règlement des études et examens de l’ENSAM pour l’année universitaire 2023-2024 : « Le plagiat est défini par l’appropriation d’un contenu (texte, image, dessin, œuvre, etc.) sans le consentement de son auteur ni la citation appropriée de la source, et constitue une fraude. Le vol d’idée relève de l’appropriation d’idées et n’est pas éthiquement acceptable. Le plagiat de documents ou partie de documents (images, textes, vidéo…) publiés sur tous supports, y compris internet, constitue une violation des droits d’auteur ainsi qu’une fraude caractérisée. Cette règle s’applique aux devoirs, écrits, test, examens, rapports de recherche ou de stage ou tout autre travail réalisé dans le cadre du cursus. La fraude et le plagiat sont passibles de sanctions lorsqu’ils sont détectés et avérés. La note de zéro est alors automatiquement attribuée à l’étudiant avec obligation de réinscription à l’unité d’enseignement. (…) ». Aux termes du e de l’article 1.02 du même règlement : « Un étudiant qui obtient une moyenne générale d’UE égale ou supérieure à 10/20, mais qui a obtenu dans un des enseignements de l’UE une note de 0/20, ne validera pas l’UE globale, malgré la moyenne obtenue. Il devra donc repasser l’ensemble des enseignements composant l’UE. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été sanctionné d’une note de 09/20 à l’épreuve « Eléments d’analyse urbaine » en première session l’obligeant ainsi à devoir se présenter à la deuxième session où il a été sanctionné d’une note de 00/20 pour cette épreuve au motif de plagiat avéré. Si l’intéressé conteste cette notation, il ressort du rapport établi par son professeur du 26 juin 2024, qui n’est pas sérieusement contesté par M. D…, qu’il a plagié manifestement l’examen rendu par d’autres étudiants en ce qui concerne la thématique, les titres, la structure et les idées. En application des dispositions précitées, la note justifiée de 00/20 fait ainsi obstacle à la validation de l’UE 4 « Histoire, société et langues », aussi bien pour la première que pour la deuxième session.
En cinquième et dernier lieu, en l’espèce, M. D… a obtenu la note de 11,5/20 en deuxième session de l’épreuve « Histoire de le ville XXe ». Toutefois, à supposer même établie la circonstance que le jury n’avait pas connaissance de cette note, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé ne pouvait valider l’UE 4 « Histoire, société et langues ».
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 24 juin 2024 évaluant les épreuves « Histoire de la ville XXe » et « Eléments d’analyses urbaine » en première et deuxième sessions.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du jury du 4 juillet 2024 et de la décision du 8 juillet 2024 de la directrice de l’ENSAM :
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture :« Un étudiant peut prendre au maximum quatre inscriptions annuelles ou huit inscriptions semestrielles en vue de l’obtention du diplôme d’études en architecture. Un étudiant qui a bénéficié en première année du premier cycle soit de deux inscriptions annuelles, soit de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n’a pas été admis dans l’année supérieure n’est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d’architecture. (…) A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier, par cycle, d’une inscription supplémentaire, sur proposition d’une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d’administration. Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans, dans le respect des conditions prévues aux premiers alinéas des articles 3 et 5 de l’arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d’architecture conduisant au diplôme d’études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master. »
Aux termes du c de l’article 1.01 du règlement des études et examens de l’ENSAM pour l’année universitaire 2023-2024 : « Durée des études : La licence doit être validée dans un délai maximal de quatre années (huit semestres) et l’ensemble des unités d’enseignement (UE) du cycle de master doit être obtenu dans un délai maximal de trois années ou six semestres. Un étudiant peut bénéficier au maximum et cumulativement de : – Deux inscriptions pour une même année de cursus ; – Quatre inscriptions en cycle DEEA valant grade de licence (…) ». Selon le d du même article : « Années complémentaires : Pour chacun des deux cycles, une année ou deux semestres complémentaires peuvent être proposés à titre dérogatoire et exceptionnel par la directrice après avis du jury de cycle composé des enseignants responsables des UE du cycle concerné. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été inscrit administrativement, à deux reprises, en première année de licence pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et en deuxième année de licence pour l’année 2023-2024. Si l’intéressé avait la possibilité de s’inscrire administrativement une quatrième fois, il ne pouvait, ainsi que le fait valoir l’ENSAM, valider sa licence à l’issue de cette quatrième inscription administrative. Toutefois, M. D… était alors susceptible de bénéficier d’une année complémentaire dérogatoire. En estimant que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une telle année pour l’année universitaire future à la date de la décision attaquée, la directrice de l’ENSAM et le jury de fin d’année du premier cycle pour l’année universitaire 2023-2024 ont ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 4 juillet 2024 et de la décision du 8 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2412135 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’éducation : « Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d’architecture relevant du ministre chargé de l’architecture après avis des conseils d’administration de ces écoles.(…) ». M. D… ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles R. 811-12 et R. 811-13 du code de l’éducation.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement, le vice de procédure relatif à l’absence d’établissement d’un procès-verbal pour contresigner les faits de tentative de fraude, n’a, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux éléments précités, pas privé M. D… d’une garantie et n’a pas été susceptible d’influencer le sens de la décision.
En troisième lieu, aux termes de II de l’article 23 du décret du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture : « La commission de discipline est composée des représentants des enseignants et des étudiants, membres du conseil d’administration. Elle est présidée par l’enseignant ou le chercheur, membre de la commission, disposant de la plus grande ancienneté dans l’établissement. Nul ne peut siéger dans la commission s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. (…) ».
En l’espèce, l’ENSAM justifie du mandat de M. C… en qualité de représentant des étudiants, et de celui de M. A… en qualité de représentant des enseignants au conseil d’administration de l’établissement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposait pas de la plus grande ancienneté, circonstance qui ne constitue d’ailleurs pas une garantie. En outre, la présence de la directrice de l’ENSAM lors de la commission de discipline du 8 juillet 2024, entendue en qualité de partie et ne siégeant pas et alors que le compte-rendu de la commission précise qu’elle a délibéré à bulletin secret, ne méconnait pas les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que ses droits à la défense ont été méconnus en l’absence d’un procès-verbal établissant la tentative de fraude le 23 mai 2024, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que des rapports d’incidents et le compte-rendu de l’entretien avec la directrice lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure disciplinaire sur lesquels il a pu s’expliquer à la fois en séance d’instruction le 18 juin 2024 comme en commission le 8 juillet 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l’ENSAM, en saisissant une experte graphologue le 6 juin 2024, a fait preuve de partialité ou d’animosité envers M. D….
En sixième lieu, aux termes du III de l’article 23 du décret du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture : « La décision du directeur doit être motivée et la sanction ne prend effet qu’à compter du jour de sa notification. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et stagiaires sont : (…) 4° L’exclusion définitive de l’établissement. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger la sanction d’exclusion définitive, la directrice de l’ENSAM s’est fondée sur les faits tirés de la tentative de fraude le 23 mai 2024 qui sont établis, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, et de dégradations au sein de l’établissement après l’emménagement dans les nouveaux locaux dont la matérialité a également été établie par le rapport d’une experte graphologue du 15 juin 2024, non sérieusement contesté par M. D…. Dans ces conditions, les faits commis portent atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement et justifiaient le prononcé d’une sanction d’exclusion définitive qui ne présente pas, en l’espèce, eu égard à la gravité des faits et au comportement général de l’étudiant, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, rejette les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024, n’implique pas qu’une mesure d’injonction soit prononcée à l’encontre de la directrice de l’ENSAM. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à la communication de pièces.
Article 2 : La délibération du 4 juillet 2024 du jury et la décision du 8 juillet 2024 de la directrice de l’ENSAM sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ENSAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Administration ·
- Faute ·
- Délai ·
- Centre d'accueil ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Erreur de droit ·
- Acte ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Détournement de pouvoir ·
- Développement durable
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Illégalité ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Réhabilitation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Compensation ·
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Dérogation ·
- Enquete publique ·
- Biodiversité ·
- Espèce ·
- Habitat
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Défrichement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-109 du 15 février 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.