Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
troisième et dernier alinéas de l'article L. 6143-2-1, au 2° de l'article L. 6143-5, à la première phrase de l'article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l'article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l'article L. 6414-2, […]
Lire la suite…[…] elle a été placée en congé parental du 1 er mars au 31 août 2009, prolongé jusqu'au 28 février 2010 par deux arrêtés de la présidente de l'université de Montpellier III en date des 6 février et 15 septembre 2009 ; qu'au cours de cette période, […] si les décisions d'octroi du congé parental et de réintégration à la suite dudit congé sur le poste précédemment occupé relèvent de la seule compétence du président de l'université ou de l'établissement d'affectation en application des articles 1 et 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, […] sur avis motivé du président d'université et après consultation de la commission paritaire d'établissement visée à l' article L.953-6 du code de l'éducation ; […]
[…] 36-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : « Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — la décision de révoquer le requérant appartient à l'autorité ministérielle ; une demande tendant à l'application d'une telle sanction ne saurait être assimilée à celles qui justifient, en vertu de l'article L. 953-6 du code de l'éducation, la saisine préalable de la commission paritaire d'établissement ; […] Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée Le Tribunal a très justement jugé que les décisions querellées étaient au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] au motif qu'il résulterait des dispositions de l'article 953-6 du Code de l'éducation « que la commission paritaire d'établissement n'est compétente qu'à l'égard des agents titulaires ». […] L'article 29 du Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur dispose en effet : « La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, […]
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