Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 47 (V)
I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.
l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi les dispositions de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 2.1. Pour en juger, […] l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». […]
Lire la suite…« Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires : « (…) Au premier tour de scrutin, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, […] L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; […]
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « I. – Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-84-1 du même code : « La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, […]
[…] 9 Article L. 223251 .................................................... […] Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, […] celles prévues par l'article 9 bis […]
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