Article L961-1 du Code de l'éducation
Article L954-3Article L961-2
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2014, n° 1101598Rejet

[…] — ce sont les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation nationale qui ont été appliquées à la requérante et, dès lors, son contrat ne pouvait présenter un caractère permanent et être requalifié en contrat à durée indéterminée ; […] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 961-1 du code de l'éducation nationale : « (…) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans (…) » ;

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[…] 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a émis un avis défavorable à sa demande de « cdisation » ; […] — elle viole les dispositions de l'article L. 961-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que pourraient en attester les évaluations professionnelles, dont il est demandé par ailleurs la communication ;

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