Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
[…] — ce sont les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation nationale qui ont été appliquées à la requérante et, dès lors, son contrat ne pouvait présenter un caractère permanent et être requalifié en contrat à durée indéterminée ; […] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 961-1 du code de l'éducation nationale : « (…) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans (…) » ;
[…] 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a émis un avis défavorable à sa demande de « cdisation » ; […] — elle viole les dispositions de l'article L. 961-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que pourraient en attester les évaluations professionnelles, dont il est demandé par ailleurs la communication ;