Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2024, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire application de ses pouvoirs d’instruction aux fins d’enjoindre aux services du rectorat de l’académie de Nice de produire, dans le cadre de la présente instance, l’ensemble de ses évaluations professionnelles ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a émis un avis défavorable à sa demande de « cdisation » ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, aux services précités de procéder à sa « cdisation » au sein du collège précité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : elle est remplie car :
— la décision contestée a pour effet de la priver de l’emploi qu’elle occupait depuis six ans ;
— elle est mère célibataire de trois enfants mineurs et ne bénéficie que d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 939 euros ; elle ne peut donc faire face à ses charges courantes ;
— la décision administrative contestée, qui la place dans une situation de précarité, préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle fait mention d’une date de recrutement erronée ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle souffre d’une insuffisance de motivation au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations ente le public et l’administration ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 961-1 du code de l’éducation dès lors qu’elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que pourraient en attester les évaluations professionnelles, dont il est demandé par ailleurs la communication ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni l’intérêt du service ni des considérations tenant à sa personne ne peuvent justifier la mesure prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2302506, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a été recrutée à compter du 1er septembre 2017 en qualité d’assistante d’éducation au collège Pierre de Coubertin situé sur la Commune du Luc-en-Provence, a bénéficié de six contrats à durée déterminée successifs, le dernier contrat arrivant à échéance le 31 août 2023. Cependant, par une lettre du 2 juin 2023, le principal de ce collège a émis un avis défavorable à sa demande de « cdisation » et lui a indiqué qu’en conséquence son contrat ne serait pas renouvelé à compter de septembre 2023. Par une décision du 26 juin 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a émis un avis défavorable à la demande de « cdisation » de Mme A. Par la présente requête, l’intéressée demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence, Mme A soutient que la décision contestée a pour effet de la priver de l’emploi qu’elle occupait depuis six ans, qu’elle est mère célibataire de trois enfants mineurs et qu’elle ne bénéficie que d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 939 euros. Cependant, elle ne précise pas le montant de la rémunération mensuelle qu’elle percevait à raison de ses fonctions d’assistante d’éducation et indique elle-même disposer d’une allocation mensuelle du montant précité, sans toutefois préciser notamment le montant des diverses prestations familiales à laquelle elle a droit. Elle s’abstient par ailleurs de produire tout élément de nature à établir ses dépenses courantes. Par ailleurs, la décision contestée a été prise il y a neuf mois et a commencé à produire ses effets il y a près de six mois. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait être regardée comme démontrant, en l’état de l’instruction, que les effets de la décision attaquée seraient de nature à bouleverser ses conditions d’existence et porteraient donc atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d’urgence au sens de son article L. 521-1, la demande de Mme A présentée sur ce dernier fondement. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Carlhian.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice et au principal du collège Pierre de Coubertin à Le Luc-en-Provence.
Fait à Toulon, le 5 mars 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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