Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;
b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.
[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge que la création d'une commission « bloc théorique », intervenant annuellement, au sein du jury du master en cause, ne méconnaît pas la règle de « semestrialisation » prévue par les dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation. […] D E C I D E :
[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 123-13 du code de l'éducation : " L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : / a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ; […] / c) La mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits-ECTS » () « . Aux termes de l'article D. 123-14 du même code : » Pour la mise en œuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs : / () d) D'encourager la mobilité, […]
Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] Les articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-3 du code de l'éducation entendent, d'une part, lier les semestres et les unités d'enseignement afin d'assurer l'intelligibilité des parcours et des formations et permettre la validation des formations, notamment à l'étranger et, d'autre part, favoriser la réorientation.