Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ;
d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
Mobilité internationale L'article 5 de l'arrêté conserve le mécanisme de supplément au diplôme prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation destiné à favoriser la mobilité internationale. […]
Lire la suite…La mise en uvre du supplément au diplôme en France est traduite par l'article D. 123-13 du code de l'éducation, selon lequel l'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par « la délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises, dite supplément au diplôme, afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale ».
Lire la suite…[…] — le refus de validation de certains semestres méconnait les prescriptions des articles D. 611-1, D. 611-2 et D. 123-13 du code de l'éducation organisant la validation des semestres et l'obtention des crédits correspondants, et dont ne peuvent être exclus les stages qui doivent être intégrés aux cursus de formation en étant soumis au principe de semestrialisation ; le stage d'exécution effectué en 2013 lui permettait normalement de valider 5 crédits et ainsi, il aurait dû obtenir non pas 57 crédits mais 62 crédits en fin d'année n°3, […] Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ;
Il résulte du septième alinéa de l'article L. 613-1, de l'article D. 123-13 du code de l'éducation et des articles 2, 13 et 15 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence qu'en vertu du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits (ECTS), lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, […] D E C I D E :
[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge que la création d'une commission « bloc théorique », intervenant annuellement, au sein du jury du master en cause, ne méconnaît pas la règle de « semestrialisation » prévue par les dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation. […] D E C I D E :