Entrée en vigueur le 18 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 3
Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.