Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du même code, ainsi que les articles D. 331-23 et suivants, […] Considérant que la circonstance que l'examen passé par X Y ne comportait pas l'ensemble des matières énumérées par les articles D. 131-12 à D. 131-15 du code de l'éducation (articles résultant de la codification du décret du n°99-224 du 23 mars 1999) qui fixent le contenu des connaissances requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, […] l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi » ; que l'article D. 131-12 du code de l'éducation dispose : « L'enfant doit acquérir : a) La maîtrise de la langue française, […] à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat » ; […] D E C I D E :