Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2006-24 du 3 janvier 2006 - art. 1 () JORF 10 janvier 2006 en vigueur le 1er février 2006
L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.
[…] de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212 -7 du présent code, […] conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation . » ; qu'aux termes de l'article A. 212 -69 du même code : « Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, […] dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212 -7 à R. 212-10 […]
[…] – si le ministre défendeur fait valoir que l'article R. 212-10 du code de l'éducation, à l'instar de l'ensemble de la partie réglementaire de ce code, n'est pas applicable à Mayotte, […] Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. […] Par un mémoire distinct enregistré le 29 octobre 2015, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, le département de Mayotte, […]
Le code de l'éducation, en effet, prévoit que cette indemnité est majorée d'un quart pour les instituteurs mariés sans enfant, mais aucune disposition spécifique ne mentionne la situation des instituteurs signataires d'un PACS s'ils n'ont pas d'enfant. Il souhaiterait savoir s'il est envisagé de revoir ces dispositions et, en particulier, l'article R. 212-10 du code de l'éducation nationale. […] Cette disposition a été codifiée à l'article R. 212-17 du code de l'éducation.
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