Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. […] Ainsi, concernant les écoles maternelles et élémentaires, c'est la commune ayant en charge de la restauration scolaire. […] Ce dernier est, selon l'article R. 212-27 du code de l'éducation, le représentant de la commune. […] les maires d'arrondissement. […] Il ressort de l'article L. 212-10 du code de l'éducation et de la jurisprudence que la caisse des écoles est un établissement public local créé par délibération du conseil municipal, […]
Lire la suite…[…] Vu les lettres en date des 8 et 11 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-26 du code de l'éducation : « Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; […]
[…] que si les présidents des caisses des écoles soutiennent que la délibération attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la délibération du conseil municipal de Paris du 27 décembre 1961, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […] qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, […] qu'aux termes de l'article R. 212-27 dudit code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, […] b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, […] qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, […] b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; […] qu'aux termes de l'article R. 531-52 de ce code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […] qu'en indiquant que la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du titre V de la délibération du conseil municipal de Paris des 26 et 27 décembre 1961 n'était, […]
Les dispositions des articles R. 212-27, R. 212-30 et R. 212-32 du code de l'éducation invoqués par les requérants, ont pour objet de fixer la composition de ces comités chargés d'administrer les caisses des écoles, d'autoriser leur président à déléguer sa signature et de préciser leurs attributions budgétaires et comptables. Mais ni ces articles du code de l'éducation ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent la modification des modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire à Paris à la consultation préalable des comités des caisses des écoles. […] Il nous faut à ce stade vous rappeler l'origine de l'article R. 531-52 du code de l'éducation. […]
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